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Défiscalisation : Statut LMNP: Bulletin officiel

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17. Le mécanisme du crédit de départ bénéficie également aux bailleurs et exploitants qui auraient soumis leur activité à la TVA avant l’entrée en vigueur de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 et à la suite de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 juillet 2001 déjà cité si les conditions de réalisation de leur activité répondent aux critères fixés par l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 déjà citée.
Le crédit de départ est alors déterminé à la date à laquelle le bailleur a commencé à soumettre ses opérations à la taxe.
18.Il est rappelé en revanche que les propriétaires de logements meublés qui décident d’affecter ces biens à une activité de location soumise à la TVA ne peuvent pas bénéficier d’un crédit de départ lorsque les logements concernés avaient été acquis à titre privé (BOI 3 CA 94, instruction du 8 septembre 1994 n° 169 à 173).
Section III – Entrée en vigueur du nouveau dispositif. Dispositions transitoires
I- Entrée en vigueur du nouveau dispositif
19. Le nouveau régime s'applique à toutes les locations de locaux nus, meublés ou garnis à usage d'habitation effectuées à compter du 1er janvier 2003.
Mais il est admis que les acomptes versés en 2002 pour les locations effectuées à partir du 1er janvier 2003 ne soient pas soumis à la taxe.
Pour les locations en cours, les recettes encaissées qui se rapportent à une période commencée en 2002 et achevée en 2003 devront donc être réparties au prorata du temps.
II- Mesure transitoire
20. Il est admis que les bailleurs et exploitants dont l’activité de location, précédemment exonérée, devient, à compter du 1er janvier 2003, obligatoirement soumise à la TVA en application du nouveau régime puissent bénéficier d’un délai supplémentaire pour apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de leur nouveau statut de redevable de la TVA.
Dans un délai de 90 jours à compter de la publication de la présente instruction les bailleurs et exploitants précédemment exonérés mais offrant au moins trois des services visés au n° 9 ci-dessus ont la possibilité de renoncer à l’offre de l’un au moins de ces services pour demeurer exonérés du paiement de la taxe.
21. Dans l’hypothèse où les bailleurs et exploitants concernés ne renoncent pas effectivement à l’offre de l’un des services avant l’expiration du délai de 90 jours, l’absence de taxation, le cas échéant, de leurs opérations au titre de la période qui s’étend du 1er janvier 2003 à la date d’expiration de ce délai ne sera pas remise en cause.
22. Dans cette situation, les bailleurs et exploitants concernés ne pourront toutefois exercer un droit à déduction qu’au titre de la taxe grevant les dépenses qui seront supportées après la date d’expiration de ce délai. De plus, le crédit de départ dont les bailleurs et exploitants concernés peuvent bénéficier (Cf. supra n°16 et 17) sera déterminé à la date à laquelle ils soumettent effectivement leur activité à la taxe et au plus tard le jour suivant l’expiration du délai de 90 jours à compter de la date de la publication de la présente instruction.
23. Il est enfin rappelé que les bailleurs et exploitants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile 2002 n’est pas supérieur à 76 300 €, ce qui les place en principe sous le régime de la franchise en base prévue par les dispositions de l’article 293 B du CGI, peuvent à tout moment opter pour le paiement de la TVA. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée et couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (CGI, art. 293 F et BOI 3 F-2-99, instruction du 29 juillet 1999).
Section IV – Règlements des situations passées
24. Les rappels contestés notifiés sur le seul fondement du défaut d’une des prestations parahôtelières visées ci-dessus devront être abandonnés.
De la même façon, les rappels contestés notifiés sur le fondement du défaut d’immatriculation de l’exploitant au RCS devront être abandonnés.
Section V – Contribution sur les revenus locatifs
25. Les locations de locaux nus, meublés ou garnis à usage d'habitation qui ne donnent pas lieu au paiement de la TVA entrent, toutes les conditions étant par ailleurs remplies, dans le champ d'application de la contribution sur les revenus locatifs visée aux articles 234 nonies et suivants du code général des impôts (cf. instruction administrative du 18 juin 2001, publiée au bulletin officiel des impôts 5 L-5-01).
Cela étant, seules les locations consenties par le propriétaire des locaux, l’usufruitier ou le titulaire d’un droit réel d’habitation (emphytéose, par exemple) sont soumises à la contribution sur les revenus locatifs. La contribution n’est pas applicable aux revenus retirés de la sous-location consentie par le locataire principal, quand bien même cette sous-location serait, le cas échéant exonérée de la TVA.
Annoter :
DB 3 A-1152
DB 3 A-317
DB 3 D-1523
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé Le Floc’h Louboutin
ANNEXE
Article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002
(Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 - JO du ? décembre 2002)
I. - Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 48 I IV finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 34 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 29 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 185 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 18 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003)
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1º Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
2º Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
3º Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1º et 2º dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.
Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b. d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés Article L632-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 115 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Article L632-2
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998) Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
Article L632-3
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998) Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 2 finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 88, art. 89 I 1, 2, art. 12 II 4 a, b, 3 ab, c finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983) (Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 finances pour 1984, Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 47 II Journal Officiel du 10 juillet 1984) (Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 VIII 1 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1985) (Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 33 II, art. 88 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 49 Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 11 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 IV, 4 II, 71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 VIII, art. 117 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 II III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 90-1169 du 30 décembre 1990 art. 42 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 24 I II, art. 23 I a b c, II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 10, art. 35 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 64 Finances pour 1995)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40 I IV finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 40 I II Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 I 1º Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 72 I 1º 2º finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 III, IV, art. 31 I, II Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 16, art. 93 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 10 I III IV Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 96-588 du 1 juillet 1996 art. 19, art. 20 Journal Officiel du 3 juillet 1996)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 IV Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 25 janvier 1997)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 93 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 17 II Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 III, V 2 º, 19 I d 2 º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 2 I, art. 30 II, art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 18 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 III a, art. 45 I finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II m, art. 82 I g finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 22 I, art. 54, art. 68 2º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 25 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 7 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 24 février 2004)
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1º des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1º est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1º bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.

 


Défiscalisation : Statut LMNP : Avantages :
D'un point de vue fiscal, l'intérêt réside dans l'imposition des revenus provenant de cette location dans la catégorie des BIC et non des revenus fonciers
......

Défiscalisation : Statut LMNP : Conditions :
Les biens affectés à la location en meublé, peuvent bénéficier sous certaines conditions de l'exonération liée aux biens professionnels......

Défiscalisation : Statut LMNP : Bulletin officiel :
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 4 I, II, III
finances rectificative pour 1979 JournalOfficiel du 22 décembre 1979)
.....

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